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Note sur la liberté et l’autonomie institutionnelle de l’Eglise catholique : un rappel opportun du Saint-Siège

Les attaques récurrentes des Etats, des Gouvernements ou de représentants politiques contre l'Eglise se multiplient dans de nombreux pays. Et la France n'est pas la dernière dans cette attitude de violation dela liberté de l'Eglise. Aussi, à titre de référence pour mieux appréhender les tensions actuelles et celles qui ne manqueront pas d'intervenir, ce rappel du Saint-Siège paraît judicieux tant pour les Etats que pour les catholiques qui ont aussi comme devoir de défendre l'Eglise. Aussi, je vous livre le texte dans son intégralité ci-dessous :

"Représentation Permanent du Saint- Siège auprès du Conseil  de l’Europe

Note sur la liberté et l’autonomie institutionnelle de l’Eglise  catholique

à l’occasion de l’examen des affaires  Sindicatul ‘Pastorul cel Bun’ contre la Roumanie (n°  2330/09)et Fernandez-Martinez contre l’Espagne (n°  56030/07) par la Cour européenne des droits de l’homme.

La doctrine de l’Eglise catholique relative aux aspects de  la liberté religieuse affectés par les deux affaires susmentionnées peut  être présentée, en synthèse, comme fondée sur les quatre principes suivants :  1) la distinction entre l’Eglise et la communauté politique, 2) la liberté  à l’égard de l’Etat, 3) la liberté au sein de l’Eglise, 4) le respect  de l’ordre public juste.

 1. La distinction entre l’Eglise et la communauté  politique

L’Eglise reconnait la distinction entre l’Eglise et la  communauté politique qui ont, l’une et l’autre, des finalités distinctes ;  l’Eglise ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est  liée à aucun système politique. La communauté politique doit veiller au bien  commun et faire en sorte que, sur cette terre, les citoyens puissent mener une  "vie calme et paisible". L’Eglise reconnaît que c’est dans la communauté  politique que l’on trouve la réalisation la plus complète du bien commun (cf.  Catéchisme de l’Eglise Catholique, n. 1910), entendu comme « l’ensemble  des conditions sociales qui permettent tant aux groupes qu’à chacun de leurs  membres d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée » (ibid., n. 1906). Il revient à l’Etat de le défendre et d’assurer la  cohésion, l’unité et l’organisation de la société de sorte que le bien  commun soit réalisé avec la contribution de tous les citoyens, et rende  accessibles à chacun les biens nécessaires - matériels, culturels, moraux et  spirituels – à une existence vraiment humaine. Quant à l’Eglise, elle a  été fondée pour conduire ses fidèles, par sa doctrine, ses sacrements, sa  prière et ses lois, à leur fin éternelle.

Cette distinction repose sur les paroles du Christ :  "Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à  Dieu" (Mt 22, 21). Sur le terrain qui leur est propre, la communauté  politique et l’Église sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes.  S’agissant des domaines dont la finalité est à la fois spirituelle et  temporelle, comme le mariage ou l’éducation des enfants, l’Eglise  considère que le pouvoir civil doit exercer son autorité en veillant à ne pas  nuire au bien spirituel des fidèles. L’Église et la communauté politique ne  peuvent pas cependant s’ignorer l’une l’autre ; à des titres divers,  elles sont au service des mêmes hommes. Elles exercent d’autant plus  efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage  entre elles une saine coopération, selon l’expression du Concile Vatican II (cf. Gaudium et spes, n. 76).

La distinction entre l’Eglise et la communauté politique  est assurée par le respect de leur autonomie réciproque, laquelle conditionne  leur liberté mutuelle. Les limites de cette liberté sont, pour l’Etat, de s’abstenir  de prendre des mesures susceptibles de nuire au salut éternel des fidèles, et,  pour l’Eglise, de respecter l’ordre public.

2. La liberté à l’égard de l’Etat

L’Eglise ne revendique pas de privilège, mais le plein  respect et la protection de sa liberté d’accomplir sa mission au sein d’une  société pluraliste. Cette mission et cette liberté, l’Eglise les a reçues  ensemble de Jésus-Christ et non pas de l’Etat. Le pouvoir civil doit ainsi  respecter et protéger la liberté et l’autonomie de l’Eglise et ne l’empêcher  en aucune manière de s’acquitter intégralement de sa mission qui consiste à  conduire ses fidèles, par sa doctrine, ses sacrements, sa prière et ses lois,  à leur fin éternelle.

La liberté de l’Eglise doit être reconnue par le pouvoir  civil en tout ce qui concerne sa mission, tant s’agissant de l’organisation  institutionnelle de l’Eglise (choix et formation des collaborateurs et des  clercs, élection des évêques, communication interne entre le Saint-Siège,  les évêques et les fidèles, fondation et gouvernement d’instituts de vie  religieuse, publication et diffusion d’écrits, possession et administration  de biens temporels …), que de l’accomplissement de sa mission auprès des  fidèles (notamment par l’exercice de son magistère, la célébration du  culte, l’administration des sacrements et le soin pastoral).

La religion catholique existe dans et par l’Eglise qui est  le corps mystique du Christ. Dans la considération de la liberté de l’Eglise,  une attention première doit donc être accordée à sa dimension collective :  l’Eglise est autonome dans son fonctionnement institutionnel, son ordre  juridique et son administration interne. Les impératifs de l’ordre public  juste restant saufs, cette autonomie doit être respectée par les autorités  civiles ; c’est une condition de la liberté religieuse et de la  distinction entre l’Eglise et l’Etat. Les autorités civiles ne peuvent pas, sans commettre d’abus de pouvoir, interférer dans ce domaine religieux, par  exemple en prétendant réformer une décision de l’Evêque relative à une  nomination à une fonction.

3. La liberté au sein de l’Eglise

L’Eglise n’ignore pas que certaines religions et  idéologies peuvent opprimer la liberté de leurs fidèles ; quant à elle  cependant, l’Eglise reconnaît la valeur fondamentale de la liberté humaine.  L’Eglise voit en toute personne une créature douée d’intelligence et de  volonté libre. L’Eglise se conçoit comme un espace de liberté et elle  prescrit des normes destinées à garantir le respect de cette liberté. Ainsi,  tous les actes religieux, pour être valides, exigent la liberté de leur auteur.  Pris dans leur ensemble et au-delà de leur signification propre, ces actes  accomplis librement visent à faire accéder à la « liberté des enfants  de Dieu ». Les relations mutuelles au sein de l’Eglise (par exemple le  mariage et les vœux religieux prononcés devant Dieu) sont gouvernées par  cette liberté.

Cette liberté est en dépendance à l’égard de la  vérité (« la vérité vous rendra libre », Jn 8,32) :  il en résulte qu’elle ne peut pas être invoquée pour justifier une atteinte  à la vérité. Ainsi, un fidèle laïc ou religieux ne peut pas, à l’égard  de l’Eglise, invoquer sa liberté pour contester la foi (par exemple en  prenant des positions publiques contre le Magistère) ou pour porter atteinte à  l’Eglise (par exemple en créant un syndicat civil de prêtres contre la  volonté de l’Eglise). Il est vrai que toute personne dispose de la faculté  de contester le Magistère ou les prescriptions et les normes de l’Eglise. En  cas de désaccord, toute personne peut exercer les recours prévus par le droit  canonique et même rompre ses relations avec l’Eglise. Les relations au sein  de l’Eglise étant toutefois de nature essentiellement spirituelle, il n’appartient  pas à l’Etat d’entrer dans cette sphère et de trancher de telles  controverses.

4. Le respect de l’ordre public juste

L’Eglise ne demande pas que les communautés religieuses  soient des zones de « non-droit » dans lesquelles les lois de l’Etat  cesseraient de s’appliquer. L’Eglise reconnaît la compétence légitime des  autorités et juridictions civiles pour assurer le maintien de l’ordre  public ; cet ordre public devant respecter la justice. Ainsi, l’Etat doit  assurer le respect par les communautés religieuses de la morale et de l’ordre  public juste. Il veille en particulier à ce que les personnes ne soient pas  soumises à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’au respect de  leur intégrité physique et morale, y compris à leur capacité de quitter  librement leur communauté religieuse. C’est là la limite de l’autonomie  des diverses communautés religieuses, permettant de garantir la liberté  religieuse tant individuelle que collective et institutionnelle, dans le respect  du bien commun et de la cohésion des sociétés pluralistes. En dehors de ces  cas, il appartient aux autorités civiles de respecter l’autonomie des  communautés religieuses, en vertu de laquelle celles-ci doivent être libres de  fonctionner et de s’organiser selon leurs propres règles.

A cet égard, il doit être rappelé que la foi catholique  est totalement respectueuse de la raison. Les chrétiens reconnaissent la  distinction entre la raison et la religion, entre les ordres naturel et  surnaturel, et ils estiment que « la grâce ne détruit pas la  nature », c’est-à-dire que la foi et les autres dons de Dieu ne rendent  pas inutiles ni ignorent la nature humaine et l’usage de la raison humaine,  mais au contraire encouragent cet usage. Le christianisme, à la différence d’autres  religions, ne comporte pas de prescriptions religieuses formelles (alimentaires,  vestimentaires, mutilations, etc.) susceptibles le cas échéant de heurter la  morale naturelle et d’entrer en conflit avec le droit d’un État  religieusement neutre. D’ailleurs, le Christ a enseigné à dépasser de  telles prescriptions religieuses purement formelles et les a remplacées par la  loi vivante de la charité, une loi qui, dans l’ordre naturel, reconnaît à  la conscience le soin de distinguer le bien du mal. Ainsi, l’Eglise catholique  ne saurait imposer aucune prescription contraire aux justes exigences de l’ordre  public".

Commentaires

HS

Il serait intéressant de mettre en regard point par point les principes doctrinaux des autres principales religions: une clarification salutaire pour un dialogue oecuménique en vérité.

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