GPA : les Juristes pour l’enfance devant la Cour d’appel de Rennes
30 juin 2015
Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a ordonné la transcription sur les registres d’état civil français des actes de naissance d’enfants nés de la GPA à l’étranger. Le Procureur a fait appel de ces décisions devant la Cour d’appel de Rennes. L’association Juristes pour l’enfance intervient volontairement dans cette procédure afin de défendre devant la cour les intérêts et les droits des enfants bafoués par l’ordre de transcription.
Contrairement à ce qu’a dit le tribunal de Nantes, il n’existe plus aujourd’hui aucune obligation européenne de transcrire puisque les reproches faits par la Cour européenne ont été réparés :
- les enfants acquièrent la nationalité française, la circulaire du 25 janvier 2013 ayant été validée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 2014 ;
- les enfants sont bien héritiers à l’égard des parents figurant sur les actes étrangers comme l’a précisé une note du ministère de la justice du 13 avril 2015 à l’intention des notaires (n° C1/499-2013/1.8.7/ML/MGD).
La filiation des enfants, établie à l’étranger, est parfaitement reconnue en France, y compris en l’absence de transcription :
- l’autorité parentale exercée par ces parents n’a jamais été remise en cause, ce qui manifeste que la filiation étrangère produit ses effets en France ;
- cette filiation suffit à transmettre la nationalité française aux enfants et à les instituer comme héritiers à l’égard des parents figurant sur ces actes, y compris en l’absence de transcription ;
- d’ailleurs, de nombreux Français d’origine étrangère, bien qu’ayant la nationalité française, ont conservé un état civil étranger, la transcription n’ayant rien d’obligatoire et ne leur portant aucun préjudice.
Le respect des droits des enfants, lui, s’oppose toujours à la transcription.
Pour l’enfant, la GPA signifie d’être commandé, conçu, porté puis livré. Les bonnes intentions ne changent pas le contenu du contrat de GPA, lequel consiste à commander l’enfant pour les uns, le fabriquer pour l’autre et le remettre aux premiers contre la remise de la somme convenue. Autrement dit, l’enfant est traité sinon voulu comme un bien, une marchandise commandée pour satisfaire un désir.
Peu importe ensuite que l’enfant soit donné ou vendu, car donner ou vendre l’enfant, c’est se comporter à son égard comme un propriétaire. Or, la réduction en esclavage consiste précisément à traiter une personne comme un individu sur lequel s’exerce l’un des attributs du droit de propriété (art. 224-1 A du code pénal) même si ledit individu n’est pas exploité.
Transcrire l’acte de l’enfant réaliserait un déni de la violation de ses droits, autrement dit un déni de justice, que la transcription soit totale ou partielle.