- « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
- « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
- « Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation ».
2 – supprime l’insémination avec tiers donneur qui institue une rupture dans la filiation de l’enfant et crée une souffrance liée au fait de naître de père inconnu.
Cette modification mettrait la France en conformité avec les engagements internationaux qu’elle a pris (qui sont de normes supérieures aux normes nationales), en particulier comme signataire de la Convention internationale des droits de l’enfant (article 3 et article 7). Elle irait dans le sens de l’égalité puisque la loi serait bien la même pour les couples homme-femme, les couples de femmes et les femmes célibataires.
B/ Quant à la gestation pour autrui, que l’interdiction de recourir à une mère porteuse soit étendue :
La loi l’interdisant aux Français seulement sur le territoire français et l’Etat comme les tribunaux facilitant de plus en plus largement l’accueil d’un enfant né de GPA, donc le recours à une mère porteuse à l’étranger, la France ne respecte pas la dignité de la femme et de l’enfant au-delà de ses frontières. La Manif Pour Tous souhaite donc l’élargissement de cette interdiction : à l’instar d’autres crimes ou délits, le recours à une mère porteuse devrait être interdit aux Français sur le territoire national comme à l’étranger. Le mouvement invite à réécrire en ces termes l’article 227-12 du code pénal :
- Insérer, après le troisième alinéa, un alinéa rédigé ainsi : « La vente ou l’achat d’enfants, que ce soit en France ou à l’étranger, est interdit. »
- Insérer, après le quatrième alinéa, un alinéa rédigé ainsi : « Lorsque les délits prévus au présent article sont commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et les dispositions de la seconde phase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »